samedi, 11 mai 2024 22:45

Corruption de la jeunesse : « Seuls les moins de 18 ans concernés », Me Doudou Ndoye renvoie Ismaïla Madior FALL à ses cahiers

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Sénégal
Atlanticactu/ Dakar/ Charlotte Diop
Le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, dans une note, a évoqué les raisons de la disqualification du viol en corruption de la jeunesse. Un délit collé à Ousmane Sonko dans Sweet Beauty l’opposant à Adji Sarr. Et Me Doudou Ndoye de ramer à contre-courant de Ismaila Madior Fall, affirmant avec le Code pénal que la corruption de la jeunesse ne concerne que les moins de 18 ans.
La Note du Garde des Sceaux sur la condamnation de Ousmane Sonko par la Chambre criminelle dans l’affaire l’opposant à Adji Raby Sarr, a pris en compte les rapports consentis avec une fille âgée de moins de 21 ans à l’époque des faits.
Et Ismaila Madior Fall d’interpréter que la Chambre criminelle considère que l’attitude de Ousmane Sonko se caractérisait en corruption de la jeunesse, prévue et punie par l’article 324 du Code pénal.
L’âge de la majorité de 21 ans ramené à 18 ans
Me Doudou Ndoye, avocat à la cour, ramant à contre-courant, dans son étude de texte, fait focus sur les articles 323 et 324 du Code pénal, selon Sénégal.
Parmi les formes de proxénétisme énumérées par l’article 323 du Code pénal sénégalais, il y a celles commises (art. 324 alinéa 1), s’empresse t-il de préciser.
A l’égard d’un mineur, poursuit Me Ndoye, l’article 324 alinéa 2 étend le fait délictuel à quiconque aura attenté aux mœurs en incitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe au-dessous de l’âge de vingt et un ans, ou même occasionnellement, des mineurs de seize ans.
Selon l’ancien ministre de la Justice sous Abdou Diouf, pour l’âge de 21 ans, le législateur de la loi initiale n°65-60 du 21 juillet 1905 portant code pénal n’avait nul besoin de dire mineur, car la majorité était fixée à 21 ans révolue.
Le texte de l’article 324 s’adresse exclusivement au proxénète
Or par la suite, la loi n°99-82 du 3 septembre 1999 modifiant article 340 du Code de la Famille a disposé que « à 18 ans accomplis, les personnes de l’un et autre sexe sont majeures et capables de tous les actes de la vie civile ».
Ainsi, la loi qui baisse la majorité à 18 ans s’applique de plein droit à tout texte antérieur qui créé un droit ou prive l’individu d’un droit, notamment pénal.
« L’âge de 21 ans est ramenée ainsi de plein droit à 18 ans Le texte des articles 323 et 324 du Code pénal est, en droit commun, basé sur les notions de majorité et de minorité », a t-il éclairé.
Reconnaissant que les méthodes d’interprétation du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit pénal et du droit civil ne sont pas les mêmes, la robe noire éclaire que le texte de l’article 324 cité s’adresse au proxénète et exclusivement au proxénète.

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