mardi, 31 mars 2026 17:50

Code pénal modifié, Bassirou Diomaye Faye entérine le durcissement des peines

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Atlanticactu/ Actes contre nature/ Durcissement des peines/ Serigne Ndong

Le Premier ministre Ousmane Sonko avait présenté ce projet lors d’une séance de questions d’actualité à l’Assemblée nationale. Adopté par les députés le 11 mars, il est désormais en vigueur après la promulgation de la loi n° 2026-08 du 27 mars 2026 par le Président de la République. Ce texte, modifiant l’article 319 de la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965, précise la notion d’acte contre nature et renforce les sanctions. Voici les détails tels que publiés dans le Journal officiel du 30 mars 2026.

« Article unique. – Les dispositions de l’article 319 du Code pénal sont modifiées ainsi qu’il suit :

Article 319. – Constitue un acte contre nature : tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe ; tout acte sexuel ou à caractère sexuel commis par une personne de l’un ou l’autre sexe sur un cadavre humain ou sur un animal.

Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d’un emprisonnement de 05 à 10 ans et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 francs CFA, sans préjudice des peines prévues en cas de viol ou de pédophilie.

Si l’acte contre nature est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé.

Le juge ne pourra prononcer le sursis, ni réduire l’emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l’alinéa 2 du présent article.

Constitue l’apologie d’un acte contre nature, toute représentation publique, par la parole, l’écrit, l’image, le geste, le son ou par tout autre procédé quelconque, tendant à promouvoir l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée.

Toute personne qui aura fait, par l’un des moyens énoncés à l’article 248 du présent Code, l’apologie d’un acte visé à l’alinéa premier du présent article, sera punie d’un emprisonnement de 03 ans à 07 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 francs CFA.

Toute personne qui aura délibérément financé ou appuyé, par quelque moyen que ce soit, une personne, un groupement ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée, sera punie des peines prévues à l’alinéa 6 du présent article.

Les personnes déclarées coupables des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article seront privées des droits énumérés à l’article 34 du présent Code, pour une période de 10 ans, à compter du jour où les peines principales sont devenues définitives.

Toute personne qui aura de mauvaise foi dénoncé, par l’un des moyens énoncés à l’article 248 du présent Code, l’un des actes prévus au présent article, sera punie d’un emprisonnement de 02 à 05 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs CFA.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Dakar, le 27 mars 2026. »

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