vendredi, 22 novembre 2024 09:33

Projet de loi sur l’état d’urgence : l’état de droit, l’équilibre des pouvoirs, et la démocratie sénégalaise ébranlés par les dérives autoritaires de Macky SALL (Seybani Sougou)

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Depuis hier (24 décembre 2020), une version du projet de loi modifiant la loi °69-29 du 29 avril 1969 du 29 avril 1969 sur l’état d’urgence et l’état de siège, et portant la signature authentique de Macky SALL est largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Au prime abord, Il est totalement scandaleux qu’en 2020, dans un pays, supposé « démocratique », comme le Sénégal, des sénégalais en soient réduits à partager des textes via les réseaux sociaux, simplement par le régime en place, refuse, en violation totale de la loi, de mettre à la disposition des citoyens des projets de loi ou des décrets qui sont d’intérêt public, puisque nul n’est censé ignorer la loi.

Ça en dit long, sur l’état de droit et la démocratie sénégalaise, une démocratie réduite à sa plus simple expression et fracassée par les dérives autoritaires de Macky SALL qui ne se fixe plus aucune limite, et agit comme si le Sénégal est sa « propriété.

Le Projet de loi sur l’état d’urgence comporte 2 articles (l’article 24 nouveau et l’article 25 nouveau) et supprime l’ancien article 24. Or, l’article 24 supprimé précise que toutes les dispositions contraires à la loi sur l’état d’urgence et à l’état de siège sont supprimées. La suppression de l’article 24 de la loi actuelle prouve que le régime sait parfaitement que les nouvelles dispositions (article 24 et 25) insérées sont contraires à la loi de 1969.

Le projet de loi est intitulé « loi relative à l’état d’urgence, à l’état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires ». Selon l’exposé des motifs (mensonger), la principale nouveauté est de prévoir un 3éme régime pour prendre en compte la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. La 1ére observation, c’est que la loi de 1969, notamment en son article 2 prévoit déjà que l’état d’urgence puisse être déclaré en cas d’évènements présentant de par leur nature et leur gravité, un caractère de calamité publique. La « calamité publique » englobe un spectre large et est définie comme suit : catastrophes écologiques, catastrophes naturelles, ou catastrophes liées à des épidémies. Tous les évènements (il n’y a aucune restriction du point de vue de la loi) présentant de par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ont été pris en compte par le législateur et par la loi de 1969 sur l’état d’urgence et l’état de siège (les catastrophes naturelles, la Covid-19, ou tout autre événement grave similaire entrent dans le champ de la calamité publique). 

Conclusion sur le point n°1 : Soit ils sont fainéants et n’ont pris le temps de lire attentivement la loi de 1969, soit ils sont incompétents : dans les 2 cas, le projet de loi n’a pas sa raison d’être puisque la loi relative à l’état d’urgence et à l’état de 1969 a déjà prévu la survenance de catastrophes naturelles ou sanitaires en prenant en compte « tout évènement présentant de par leur nature et leur gravité, un caractère de calamité publique ».  En vérité, Le régime a élaboré un projet de loi qui ne sert strictement à rien, puisque la loi l’a déjà prévu. D’ailleurs, sur ce point précis, la loi de 1969 est plus complète que le projet de loi qui vise à la modifier, car la loi de 1969 prévoit tous les évènements graves ayant le caractère de calamité publique alors que le projet de loi ne vise que les catastrophes naturelles ou sanitaires.

Observation concernant l’article 24 nouveau :

L’article 24 comporte une disposition, inconstitutionnelle puisqu’il insère dans la loi relative à l’état d’urgence des dispositions nouvelles qui ne relèvent pas de l’état d’urgence. En effet, il est écrit « il est donné à l’autorité administrative compétente, sans que soit proclamé l’état d’urgence ou l’état de siège, de pouvoir prendre des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et des populations ». A partir du moment où l’autorité décide de prendre des mesures sans recourir à l’état d’urgence ou à l’état de siège, ces mesures ne peuvent pas être insérées dans une loi relative à l’état d’urgence et à l’état de siège. En résumé, le régime veut créer un régime de non état urgence dans un régime d’état d’urgence (en WOLOF, on appelle cela du SOUPOUKANDIA, autrement dit, un plat culinaire avec un mélange de tout). L’état d’urgence est un état d’exception qui relève de dispositions spécifiques. Tout ce qui ne relève pas de l’état d’urgence ne peut y être inséré pour quelque motif que ce soit. Par conséquent, si le projet de loi est adopté, la loi sera inconstitutionnelle.

Observation concernant l’article 25 nouveau 

Il est précisé que les pouvoirs énoncés à l’article 24 énoncés sont exercés par le Président. Le Président prend des mesures qui relèvent de l’état d’urgence alors que l’exposé des motifs souligne que l’objet du projet de loi est de ne pas recourir aux dispositions de l’état d’urgence (une contradiction flagrante). Avec l’article 25, le Président prend de fait des mesures liées à l’état d’urgence et de sa prorogation : le couvre-feu, et la limitation des déplacements sur tout ou partie du territoire national, pour une durée d’un mois renouvelable. D’une part, il s’agit de mesures de restrictions des libertés publiques et d’autre part, c’est un dépouillement total des pouvoirs de l’assemblée (article 69 l’état d’urgence est une compétence partagée).

Question : la Covid-19 dure depuis plus de 9 mois et Macky Sall nous dit que l’autorité administrative veut juste disposer des pleins pouvoirs pour une durée d’un mois, renouvelable une fois… Mais de qui se moque t’il ?

Nous demandons aux sénégalais de n’accorder aucune importance à l’exposé des motifs du projet de loi ; l’exposé des motifs, c’est l’argumentaire du pouvoir exécutif pour justifier le projet de loi. L’argumentaire (la motivation) de Macky SALL sur le projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l’état d’urgence, vaut ce qu’il vaut et n’intéresse guère les sénégalais, car il n’est pas crédible : il y a un écart phénoménal entre ses propos, ses intentions, ses écrits et ses actes.

Ce qui nous intéresse, c’est ce qui est écrit dans le projet de loi et qui comporte 2 articles : l’article 24 nouveau où il introduit soit disant de nouvelles dispositions que la loi a déjà prévu et l’article 25 nouveau où il dépouille l’assemblée de ses prérogatives. La lutte contre le Covid -19 est un prétexte ; si le test de Macky Sall passe ( il est capable demain, de s’arroger les pouvoirs de la justice).

Son exposé des motifs d’une page est de la littérature pour nous endormir.

Le projet de loi loi °69-29 du 29 avril 1969 du 29 avril 1969 sur l’état d’urgence et l’état de siège n’a pas sa raison d’être (la loi de 1969 a déjà prévu les soit disant nouvelles dispositions), est dangereux (dépouille l’assemblée de ses prérogatives), et est inconstitutionnel (car il faudra modifier l’article 69).

Macky Sall est atteint du syndrome d’Hubris (maladie du pouvoir). Il faudra bien que quelqu’un l’arrête un jour ou l’autre.

Cordialement

Seybani SOUGOU – sougouparis@yahoo.fr  

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