À la suite de plusieurs mots d’ordre de grève ayant paralysé le fonctionnement normal de la Justice, le Sytjudt et ´Untj les deux syndicats des Travailleurs de la Justice vont devoir faire face aux autorités. Mais ce ne sera pas autour d’une table mais ils devront répondre aux réquisitions prises par les autorités pour permettre une continuité au niveau des Cours et Tribunaux. Une décision qui n’agrée pas du tout Me Aya Boun Malick Diop le Secrétaire général du Sytjust. Le syndicaliste a trempé sa plume dans du vitriol pour donner un véritable cours de leçon syndicale mais surtout le respect des droits des travailleurs.
Ci-dessous la missive de Me Aya Boun Malick Diop🎶👇🏾👇🏾👇🏾
DROIT DE GREVE ET REQUISITION
Dans le contexte de la grève des travailleurs de la justice des réquisitions initiées par certains chefs de juridiction dénotent à mon humble avis une certaine méconnaissance de la matière. Parmi eux, certains sont portés à solliciter des gouverneurs et des préfets des réquisitions pour assurer, disent-ils, la continuité du service. A ce niveau, les autorités administratives démontrent elles aussi un manque de maîtrise ou de connaissance de la procédure de réquisition de fonctionnaires en grève.
Il me paraît alors utile, à des fins d’éducation syndicale, de partager nos connaissances dans ce domaine pour éclairer tous les acteurs de la justice, les autres camarades syndicalistes et l’opinion publique en général, afin que chacun puisse agir de manière avisée face à ces réquisitions qui ont tendance à entraver au niveau du ministère de la justice l’exercice d’une liberté publique et d’un droit reconnus aux travailleurs par la Constitution.
Tout d’abord, il ne faudrait pas perdre de vue que la réquisition de fonctionnaires en grève est une restriction voire une suspension de l’exercice d’une liberté publique et d’un droit fondamental consacrés par des dispositions de la Constitution. Si le peuple sénégalais a consacré à la liberté syndicale et au droit de grève des dispositions de sa charte fondamentale, certainement c’est parce qu’il leur accorde la même primauté que les autres principes inaliénables de l’Etat de droit et de la démocratie tels que la liberté d’opinion, le droit de marche pacifique, la séparation des pouvoirs ayant comme corollaire l’indépendance du pouvoir judiciaire. Dès lors, leur restriction est minutieusement encadrée par la loi. Cette restriction ne peut intervenir, comme nous allons le voir, que dans des cas exceptionnels.
Le pouvoir de procéder à des réquisitions de fonctionnaires en grève est évoqué à l’article 7 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires. Toutefois, ladite loi n’explique pas de quoi il s’agit. Elle ne précise non plus l’autorité administrative habilitée ou compétente. Elle a été très évasive sur la procédure à suivre pour faire des réquisitions.
En effet, l’alinéa huit et suivants de cet article stipulent : « D’autre part, l’autorité administrative compétente peut à tout moment procéder à la réquisition des fonctionnaires qui occupent des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La liste des postes ou fonctions ainsi définis est fixée par décret. La réquisition des fonctionnaires occupant des fonctions figurant sur cette liste leur est notifiée par ordre de service signé par l’autorité administrative compétente.
Toutefois, en cas d’urgence, la réquisition peut résulter de la publication, au journal officiel, de la diffusion radiophonique ou de l’affichage sur les lieux de travail, d’un décret requérant collectivement et anonymement les personnes occupant tout ou partie des emplois énoncés dans la liste préalablement fixée par décret. ».
Evidemment, l’article 7 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires ne permet pas de cerner les modalités de mise en œuvre des réquisitions de fonctionnaires en grève. Il en est de même avec le décret n° 72-17 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, des emplois ou des fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition. Il ne ressort non plus du décret n° 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions et des chefs de village, modifié par le par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996 que les gouverneurs, les préfets et sous-préfets ont le droit de réquisition.
La réquisition de fonctionnaires en grève est évoquée, à l’article 7 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, seulement de manière allusive parce qu’il s’agit d’un cas particulier de réquisitions de personnes, de biens et de services possibles dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception.
Ainsi, pour mieux cerner la portée et les modalités des réquisitions de personnes et de services en cas de grève de fonctionnaires, il faudrait impérativement se référer à la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège, à la loi n° 69-30 du 29 avril 1969 relative à la réquisition de personnes, de biens et de services, à la loi n° 70-23 du 27 juin 1970 portant organisation générale de la défense nationale et enfin au décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège modifié par le décret n° 202165 du 22 janvier 2021 modifiant le décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège. Il ressort de ces lois et de ce décret que le droit de réquisition de personnes, de biens et de services n’est ouvert à l’autorité administrative que par décret déclarant soit un état d’urgence, soit un état de siège, soit une mobilisation générale, ou bien encore une mise en garde.
En effet, il ressort de l’article 9 de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et à l’état de siège que : « la déclaration de l’état d’urgence ouvre le droit de réquisition des personnes, des biens et des services dans les conditions et sous les pénalités prévues par la loi. ». D’ailleurs, l’article 2 de la loi n° 69-30 du 29 avril 1969 relative aux réquisitions de personnes, de biens et de services est à ce sujet on ne plus clair en stipulant : « En vue de mettre en œuvre son droit de réquisition pendant les périodes où ce droit lui est ouvert, l’autorité administrative compétente peut procéder au recensement des personnes et des biens. ». Dans la même veine, il ressort des articles 4 et 5 de la loi n° 70-23 du 27 juin 1970 portant organisation générale de la défense nationale que les décrets de déclaration de mobilisation générale ou de mise en garde ouvrent au Président de la République le droit de réquisition de personnes, de biens et de services.
Enfin, l’article 1er de la loi n° 69-30 du 29 avril 1969 relative à la réquisition de personnes, de biens et de services stipule : « la présente loi a pour objet de définir les conditions d’exercice du droit de réquisition sur les personnes, les biens et les services dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur les états d’exception. ». Aux termes de l’article 5 de cette loi : « Le droit de grève est suspendu pendant toute la durée de la réquisition… les personnes physiques sont requises soit de continuer à exercer leur fonction ou leur emploi… ».
De manière générale, l’exercice des libertés ou des droits consacrés par la constitution ne peut être suspendu ou même restreint qu’à l’occasion des états d’exception pour des raisons de défense et de sureté de l’Etat expressément prévues par la loi. Le droit de grève des fonctionnaires de la justice ne devrait pas alors être pris pour une exception à la règle.
Les autorités qui ont le droit de réquisition sous les conditions prévues par la loi sont le Président de la République et les Ministres qui ont sous leur autorité ou sous leur tutelle les personnes, les biens ou les services faisant l’objet de réquisition. Ces autorités peuvent expressément déléguer ce pouvoir en tout ou en partie aux gouverneurs et aux préfets dans la limite de leur compétence. En effet, l’article 2 du décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège modifié par le décret n° 2021-65 du 22 janvier 2021 modifiant le décret n° 69-667 du 10 juin 1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège stipule :
« Les pouvoirs énoncés à l’article 9 de loi n° 69-29 du 29 avril 1969 sont exercés dans les conditions de ladite loi concurremment par les ministres qui ont sous leur autorité ou sous leur tutelle les personnes, les biens ou les services faisant l’objet de réquisition et par le Président de la République. Les autorités sus-mentionnées peuvent, par délégation expresse, déléguer aux gouverneurs et aux préfets tout ou partie de ces pouvoirs dans la limite de leur compétence. » Il résulte de ce qui précède que toutes les réquisitions servies aux travailleurs de la justice en ces temps de grève ont été faites en marge de la loi. D’ores-et-déjà, il appartient à chacun d’agir de la manière la plus avisée.
Me El Hadji Ayé Boun Malick DIOP, Secrétaire général national du Syndicat Des Travailleurs de la Justice (SYTJUST)